L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie – Employee Rights/ Labour Relations


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La loi n°2024-364 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union européenne
(DDADUE), notamment sur l’acquisition des congés
payés pendant l’arrêt maladie a
été définitivement adoptée au
Sénat le 9 avril, puis à l’Assemblée
nationale le 10 avril 2024.
 Dans cette
démarche de conformité avec le droit européen,
la loi prévoit désormais que toute période
d’arrêt maladie est considérée comme un
temps de travail effectif, permettant au salarié
d’acquérir des congés payés, mais avec
quelques limites pour éviter le cumul illimité sur
plusieurs années.

Ces dispositions sont en vigueur depuis la publication au
Journal Officiel le 24 avril 2024.

Les dispositions du Code du travail, qui excluaient
jusqu’à présent la prise en compte pour la
détermination des droits à congés
payés, les périodes d’absence pour maladie ou
accident non professionnels, et au-delà d’un an, des
périodes d’absence pour AT/MP, ont été
jugées contraires au droit de l’Union européen
suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre
2023.

Désormais, depuis le 22 avril 2024, les
périodes de suspension du contrat de travail pour cause
d’AT/MP
, y compris pour celles excédant la
durée d’un an, et pour cause
d’accident ou de maladie non professionnelle, sont
considérées comme des périodes de travail
effectif pour la détermination des droits des
salariés à congés payés
.

Ainsi, si la loi prévoit que tout arrêt maladie
ouvre droit à des congés
payés, elle limite cette acquisition à
2,5 jours par mois en cas d’absence pour
AT/MP
 (soit jusqu’à 30 jours par an la
première année de l’arrêt, mais
également les années suivantes) ; et
à 2 jours ouvrables par mois en cas
d’absence d’origine non professionnelle
, dans
la limite de 24 jours ouvrables par année de
référence (soit 4 semaines maximum).

Les jours de congés payés supplémentaires
acquis en application des dispositions conventionnelles ne peuvent
avoir pour effet de porter le nombre total de jours de
congés au-delà de 24 jours ouvrables sur la
période de référence, sauf accord collectif
plus favorable, en ce qui concerne les absences d’origine non
professionnelle.

Par ailleurs, l’employeur sera désormais tenu, dans
un délai d’un mois suivant la reprise du travail par
le salarié, à une obligation
d’information des salariés
 sur leurs
droits à congés payés en cas d’absence
pour maladie ou accident. A ce titre, il sera impératif pour
l’employeur de communiquer le nombre de jours de
congés dont le salarié dispose ainsi que la date
jusqu’à laquelle ils peuvent être
posés.

Ces informations pourront être communiquées au
salarié par tout moyen conférant une date certaine
à leur réception, notamment via le bulletin de
paie.

La loi prévoit la mise en place d’une
période de report légale de 15
mois
 afin de permettre aux salariés
concernés d’utiliser les jours de congés
payés non pris pendant la période de
référence, pour cause de maladie ou accident.
Attention, lorsque le salarié reprend le travail, si la
période de report n’a pas expiré, elle sera
suspendue jusqu’à ce que l’employeur l’ait
informé de ses droits.

A noter que dans le cas d’un arrêt maladie
d’une durée au moins égale à un an, la
période de report peut donc démarrer et expirer alors
que le salarié est encore absent. Cette règle vient
ainsi verrouiller la possibilité d’un cumul
illimitée des droits à congés sur plusieurs
périodes de référence consécutives.

La loi prévoit également une modification de la
règle de calcul de l’indemnité des
congés payés (règle du dixième) en cas
d’absence maladie : ces absences sont
considérées comme ayant donné lieu à
rémunération, mais celle-ci n’est retenue que
dans la limite de 80%.

Par ailleurs, sous réserve de décisions de justice
passées en force de chose jugée ou de stipulations
conventionnelles plus favorables en vigueur à la date
d’acquisition des droits à congés payés,
ces nouvelles dispositions relatives à l’acquisition
de congés payés pendant un AT/MP ou une
période de maladie ou d’accident d’origine non
professionnelle, sont applicables de manière
rétroactive à partir du
1er décembre 2009.

Un salarié pourrait donc revendiquer les congés
payés auxquels il n’aurait pas eu droit du fait de ses
arrêts maladie pour les périodes comprises entre le
1er janvier 2009 et la date d’entrée
en vigueur de la loi.

La loi prévoit cependant, à titre
transitoire, que toute action en exécution du
contrat de travail ayant pour objet l’acquisition de jours de
congés doit être introduite dans un délai de
deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la
loi.

Les salariés actuellement en poste auront donc 2
ans, à compter de la publication de la loi, pour
réclamer leurs droits à congés.

En ce qui concerne les salariés ayant
quitté l’entreprise, la prescription triennale est
applicable, faisant obstacle aux actions de salariés ayant
quitté l’entreprise depuis plus de 3 ans (article
L.3245-1 du Code du travail).

Tableau avant/après la Loi du 22 avril 2024 (dite
Loi DDADUE 2) entrée en vigueur le 24
avril :















  Arrêt de travail pour
AT/MP
Arrêt de travail pour maladie ou
accident non professionnels
Avant DDADUE 2 Avant DDADUE 2
Prise en compte pour l’acquisition des
CP
Oui dans la limite d’un an d’absence Oui, sans limite   Oui, sans limite
Nombre de congés payés acquis pendant
l’arrêt de travail
2,5 jours / mois dans la limite de 30 jours ouvrables/an 2,5 jours / mois dans la limite de 30 jours ouvrables/an

Non prévu légalement mais imposé par la
jurisprudence (arrêt du 13 septembre 2023)

2 jours / mois dans la limite de 24 jours ouvrables par an
Obligation d’information du salarié de ses
droits à congés à l’issue de
l’arrêt de travail
Non Oui Non Oui
Report des congés non pris Imposé par la jurisprudence Aucune limite
légale

Imposé par la loi


Période de report limitée à 15 mois
à compter de la fin de la période de
référence

Imposé par la jurisprudence


Aucune limite légale

Imposé par la loi


Période de report limitée à 15 mois
à compter de la fin de la période de
référence



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